Code moral du courtage

Service à la clientèle

  1. L’activité du courtier doit s’exercer pour le service du client.
  2. L’importance de la rémunération que le courtier doit retirer normalement de son travail ne doit en aucun cas influencer la qualité de la prestation de service.
  3. Le courtier doit présenter dans ce qu’il a pu identifier comme étant le contrat le mieux adapté aux besoins du client.
  4. Le courtier a le devoir de recommander à l’assuré la garantie des risques par des entreprises d’assurance auxquelles il accorde sa confiance. Dans le cas où un client veut lui imposer un choix qu’il ne saurait approuver, il doit lui en demander une confirmation écrite.
  5. Le courtier a le devoir de ne jamais conseiller ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d’un élément susceptible de donner une opinion erronée à l’entreprise d’assurance sur la qualité du risque.
  6. Le courtier a le devoir de respecter le secret professionnel en tout lieu et à tout moment.
  7. Le courtier s’oblige à exécuter ponctuellement les ordres de son client.
  8. Le courtier doit s’attacher à suggérer éventuellement à son client toute mesure de prévention propre à modérer les primes en réduisant les risques.
  9. Le courtier a le devoir d’instruire le client des règles et usages de l’assurance et de l’éclairer sur l’étendue de ses droits et obligations.
  10. Le courtier, afin d’assurer les meilleurs services à sa clientèle, doit respecter la convention collective et tout en donnant à ses employés la juste rémunération de la compétence et du dévouement qu’il est en droit d’en attendre, il s’efforcera de leur procurer les possibilités de se perfectionner et de s’élever dans leur hiérarchie professionnelle.

Loyauté envers les entreprises d'assurances.

  1. La recherche des conditions les plus avantageuses pour son client, à garantie égale, est le devoir du courtier, mais cette recherche ne doit jamais aboutir à un abaissement démesuré systématique de la prime, tel qu’il pourrait porter atteinte à la solvabilité de l’entreprise d’assurance, condition première de la sécurité qu’il offre au public.
  2. Le courtier a le devoir de présenter des propositions claires et véridiques, aussi complètes et documentées que possible.
  3. Le courtier ne doit pas bloquer le marché par un dépôt excessif de propositions succinctes ou de circulaires.
  4. Le courtier ne doit pas tenter d’obtenir par des moyens déloyaux une tarification résultant du travail techniquement plus élaboré d’un confrère.
  5. Le courtier a le devoir d’éviter l’établissement de projets et de contrats par des entreprises d’assurance qui n’ont à sa connaissance aucune chance de les réaliser.
  6. Le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer l’entreprise d’assurance sur le risque et des antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles.
  7. Le courtier qui aura demandé une couverture ferme doit, en cas de non-régularisation de la police par son client, supporter le paiement de la partie de prime correspondant à la période de couverture effective du risque.
  8. Le courtier a le devoir de ne soutenir les intérêts de son client que lorsque ses réclamations sont justifiées. Toute manœuvre dolosive, notamment pour faire régler indûment une indemnité, tombera sous le coup des sanctions prévues ci-dessous.
  9. Le courtier a le devoir d’agir en tout temps comme conciliateur entre l’entreprise d’assurance et l’assuré.
  10. Le courtier a le devoir d’effectuer dans le plus bref délai, ou dans ceux impartis par les mandats, le versement à leur destinataire des fonds qui lui ont été remis soit par les clients, soit par les entreprises d’assurance ; il doit à toute réquisition de celles-ci leur présenter les quittances non encaissées

Confraternité

  1. Sauf accord exprès pris avec une entreprise d’assurance et/ou un client, le courtier ne doit pas prétendre détenir l’exclusivité d’une formule quelconque d’assurance.
  2. Le courtier ne doit pas se livrer à une prospection fondée sur une offre de réduction de tarif avant toute étude préalable, ni sur une offre systématique de réduction de sa rémunération ou de sa commission, que cette offre soit faite de façon directe ou indirecte.
  3. Le courtier ne doit pas dénigrer un confrère. Ses critiques doivent demeurer courtoises et être fondées.
  4. Le courtier ayant embauché un salarié ou un mandataire non salarié ayant quitté un confrère depuis moins de deux ans doit veiller particulièrement à ce qu’il n’en résulte pas d’activités exercées à l’encontre de ce confrère dans des conditions déloyales ou contraires aux obligations résultant du droit du travail, de la convention collective ou du contrat de travail.
  5. Il est rappelé que la rétrocession de commission au client est légalement interdite.
  6. Respectueux de l’interdiction de vente à perte, le courtier ne peut accepter un abaissement démesuré de sa rémunération.
  7. Le courtier doit, dans le cas de réalisation ou de gestion en commun d’une affaire, respecter scrupuleusement et ponctuellement les engagements qu’il a pris envers un confrère.
  8. Le courtier doit éviter tous rapports avec les entreprises et organismes d’assurance qui refusent dans leurs relations avec le courtage de se conformer à ses usages.
  9. Le courtier, dans l’intérêt de la profession, avisera son Syndicat de tout manquement des entreprises d’assurance aux Usages du Courtage dont il pourra apporter la preuve.
  10. Le courtier, dans l’intérêt de la profession, doit, en cas de litige avec un confrère, lui proposer l’arbitrage amiable du Syndicat avant de se livrer à tout acte de procédure.